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27 October 2010
Employment
Négociation du statut collectif avant une fusion-absorption et droit d’opposition
Par un arrêt rendu le 13 octobre 2010 (n° 09-13109), qui aura les honneurs de son bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’exercice du droit d’opposition. La décision intéresse également en ce qu’elle reconnait la pratique consistant à négocier par anticipation le statut collectif applicable dans une entité créée à l’issue d’une opération de fusion-absorption.
Les faits à l’origine de l’affaire sont les suivants. En prévision du regroupement des caisses d’épargne du Pas-de-Calais, de la Flandre et du Hainaut, un accord « sur le processus de négociation sociale et d’information-consultation des institutions représentatives du personnel » a été conclu le 22 décembre 2006 entre ces caisses et six organisations syndicales, dont l’UNSA. Cet accord, qui prévoyait une vingtaine de réunions de négociation, jusqu’au mois de juillet 2007, sur des thèmes qu’il énumérait, a été suivi de la négociation de onze accords collectifs, portant notamment sur la mobilité géographique et fonctionnelle du personnel des caisses, sur la représentation du personnel, sur la durée et l’organisation du temps de travail et sur l’épargne salariale et les avantages sociaux.
Le 25 septembre 2007, un traité de fusion, dont la date d’effet était fixée au 1er janvier précédent, a été conclu entre les trois caisses, les caisses d’épargne de la Flandre et du Hénaut étant absorbées par la caisse d’épargne du Pas-de-Calais, celle-ci changeant de dénomination pour devenir la caisse d’épargne Nord France Europe.
Après l’approbation du traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des trois caisses, réunies le 30 octobre 2007, les organisations syndicales ont été invitées à signer les accords négociés, le 8 novembre 2007. L’UNSA a refusé de signer les accords, en soutenant que les négociations devaient se poursuivre après la fusion, et a déclaré faire opposition aux accords signés ce jour-là par d’autres syndicats, aux motifs qu’aucune négociation n’était intervenue au sein de la nouvelle entité résultant de la fusion et qu’un accord collectif ne pouvait être valablement conclu par des délégués syndicaux dont les mandats étaient atteints de caducité, à la suite de la fusion. La CFDT a également déclaré faire opposition aux accords signés.
L’UNSA a ensuite saisi la juridiction civile d’une action en nullité des accords signés le 8 novembre 2007, ou pour qu’il soit tenu compte de son opposition. Le syndicat a été débouté de ses demandes par la Cour d’appel de Douai (arrêt du 30 janvier 2009).
Au soutien de son pourvoi en cassation, l’UNSA invoque successivement trois moyens.
1. L’UNSA faisait valoir, en premier lieu, qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur par fusion, les mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux de l’ancienne entreprise ne subsistent que lorsque la nouvelle entreprise constitue une entité économique ayant conservé son autonomie économique et que tel n’est pas le cas, dans le cadre d’une fusion ne se présentant que pour des raisons techniques comme une absorption, la société absorbante ayant nécessairement perdu son autonomie économique et organisationnelle au sein de l’entité formée d’elle-même et des sociétés absorbées.
Ce moyen est écarté par la Chambre sociale qui énonce « qu’ayant constaté que la réunion des trois caisses en une seule entité s’était réalisée par voie de fusion-absorption et que la caisse du Pas-de-Calais avait ainsi absorbé les deux autres caisses, avant de changer de dénomination, la cour d’appel a exactement décidé que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux s’exerçant au sein de la caisse du Pas-de-Calais s’étaient poursuivis après la fusion ».
2. L’UNSA soutenait, en second lieu, qu’à la suite d’une fusion entraînant la mise en cause des accords collectifs, une nouvelle négociation devait s’engager dans la nouvelle entreprise, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations. Le syndicat ajoutait qu’en considérant que la négociation des nouveaux accords applicables au sein de la Caisse d’épargne Nord France Europe pouvait intervenir dans sa totalité dans le cadre d’une ancienne entité préalablement à la fusion, la Cour d’appel avait violéles dispositions de l’article L. 2261-14 (anciennement L. 132-8 alinéa 7) du Code du travail, relatives à la mise en cause des conventions et accords collectifs de travail.
La Cour de cassation écarte ce moyen aux motifs « qu’il n’est pas interdit d’engager les négociations rendues nécessaires par la mise en cause d’un accord collectif avant que se réalise l’événement entraînant cette mise en cause » et « que l’employeur n’est tenu de reprendre la négociation après cet événement que lorsque les organisations syndicales représentatives ne sont plus les mêmes dans la nouvelle entreprise ». L’arrêt retient ensuite qu’ « il n’ a pas été allégué qu’existaient au sein de la nouvelle structure résultant de la fusion, des organisations syndicales qui n’auraient pas été appelées aux négociations antérieures » et ajoute « qu’ayant constaté que le syndicat SU/UNSA avait participé par ses représentants aux négociations ayant abouti à la conclusion des accords soumis à la signature des négociateurs après la fusion, la cour d’appel a retenu à bon droit que ce syndicat avait valablement été associé à la négociation des accords d’adaptation, jusqu’au jour fixé pour leur signature ».
3. l’UNSA contestait enfin la validité des accords conclu le 8 novembre 2007 en se prévalant de son opposition et de celle formée par la CFDT à six de ces accords. L’UNSA soutenait que la condition de majorité était remplie par l’addition des suffrages obtenus par les deux syndicats.
La cassation partielle de l’arrêt d’appel est prononcée au visa de l’article L. 132-2-2 du code du travail, alors applicable, qui dispose que « la validité de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».
Il se comprend de la lecture de l’arrêt que les juges du fond avaient refusé de prendre en compte l’opposition formée tant par la CFDT que par l’UNSA, aux motifs qu’il n’existait pas de volonté des syndicats opposants de joindre leur opposition respective, ni lors de la notification de l’opposition, ni postérieurement au cours de la procédure judiciaire, le syndicat CFDT n’ayant pas comparu.
La Chambre sociale censure les juges du fond d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Il résulte de l’arrêt commenté que dans l’hypothèse où un accord est frappé d’opposition par plusieurs syndicats, ensemble majoritaires, les juges ne peuvent donc exiger la preuve d’une volonté de joindre les oppositions formées.
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