Publications
3 November 2010
Employment
La sanction dont la durée maximale n’est pas prévue par le règlement intérieur est illicite
Par un arrêt du 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-42740) promis à la plus large publicité (PBRI), la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche une question relative à l’encadrement du pouvoir disciplinaire de l’employeur par le règlement intérieur de l’entreprise.
Des termes de l’article L. 1321-1 du Code du travail, le règlement intérieur fixe « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. » Sur le fondement de ce texte, la Chambre sociale avait déjà jugé qu’une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement. La question qui n’avait pas encore été tranchée est celle de la licéité d’une sanction prévue au règlement intérieur mais non précisée dans sa durée maximale.
Les faits à l’origine de l’espèce sont les suivants. Un salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel a diffusé un tract au contenu diffamatoire et étranger à toute revendication, visiblement dans le but de régler un compte personnel. Il s’en est suivi une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle ce salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le salarié a entrepris de contester cette mesure, soutenant que, à défaut d’être prévue dans sa durée par le règlement intérieur applicable au sein de la société, la sanction devait être frappée de nullité.
La Cour d’appel de Rennes a débouté le salarié de sa demande, estimant que la mise à pied disciplinaire est « inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l’autorité judiciaire. »
La cassation est prononcée au visa des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail. L’arrêt retient tout d’abord « que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur », puis « qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. »
Les juges d’appel ne pouvaient refuser d’annuler la sanction alors même que le règlement intérieur de la société Circuit ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une mise à pied disciplinaire.
Malgré une formulation très générale, la décision ne concerne en fait que la mise à pied disciplinaire, seule sanction usuelle dont les effets doivent être déterminés dans le temps. D’un point de vue pratique, cette décision rend nécessaire la révision d’un règlement intérieur qui ne préciserait pas la durée maximale de suspension du contrat en case de mise à pied disciplinaire.
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Employment
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Employment
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