Publications
26 January 2010
Employment
L’expertise des comptes annuels demandée par le CE
Deux arrêts du même jour précisent, pour l’un le moment auquel le CE peut faire procéder à l’examen des comptes (Cass. Soc. 15 décembre 2009 Pourvoi n° D 08-17.722), pour l’autre le droit à communication de l’expert mandaté à cette fin (Cass. Soc. 15 décembre 2009 Pourvoi n° D 08-18.228).
1. Un comité d’entreprise (CE) est réuni le 21 février 2007 pour être informé sur les comptes de l’exercice 2006 de la société.
Le 25 avril 2007, le CE procède à la désignation d’un expert-comptable pour l’assister dans l’examen des comptes 2006, alors même qu’une assemblée générale de la société chargée d’approuver les comptes, est convoquée le 10 mai 2007.
La société entreprend de contester cette désignation comme la mise à sa charge des frais d’expertise, au motif que la désignation de l’expert-comptable devait intervenir au moment où les comptes étaient transmis au CE, que le CE a déjà disposé de toutes les informations relatives aux comptes au cours de la réunion du 21 février 2007, et que le délai de deux mois écoulé entre la transmission des comptes et la désignation de l’expert-comptable rend tardive la désignation de l’expert-comptable.
Le pourvoi formé par la Société contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est rejeté. L’arrêt énonce que « si le droit pour le comité d’entreprise, appelé à procéder à l’examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ».
Ni la teneur de la réunion du 21 février 2007, ni la proximité de la désignation de l’expert-comptable et de l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes de la Société ne pouvaient limiter le droit du CE de se faire assister par un expert-comptable en vue de la compréhension des comptes et de l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est confirmé : la désignation de l’expert est « intervenue dans un délai raisonnable et ne présentait pas un caractère tardif».
2. Le 6 décembre 2006, un Comité central d’entreprise (CCE) désigne un cabinet d’expertise comptable pour l’examen des comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007 de la société. Le 6 mars 2007, la commission économique du CCE décide d’intégrer à cette mission l’analyse de la politique de rémunération. Par lettre du 5 juin 2007, l’expert-comptable demande la communication de divers documents à la société, qui les lui refuse.
Saisie en référé, la Cour d’appel de Paris fait injonction (CA Paris 16 juin 2008) à la société de communiquer au cabinet d’expertise comptable les documents litigieux.
Devant la Cour de cassation, la société conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, soutenant qu’il n’était pas établi que ces documents soient nécessaires à l’intelligence des comptes, que les informations demandées, relatives notamment à l’âge, au sexe et à la rémunération brute annuelle de chaque salarié relève de la situation personnelle de chaque salarié, de sorte que cette demande constituait une atteinte à la vie privée des salariés, qu’enfin, l’expert comptable ne peut exiger la communication de documents non existant et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. L’arrêt rappelle « que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut, dans le cadre d’une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles ».
L’arrêt en déduit ensuite, d’une part, que les juges n’avaient pas à rechercher si les documents demandés étaient nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert, d’autre part, que l’expert, tenu par application de l’article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés, enfin, que le juge peut ordonner la communication « non pas d’un document de synthèse mais de données que l’employeur ne contestait pas posséder. »
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